Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
34. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 29 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa, de 4,80 $ le kilogramme;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa, de 5,40 $ le kilogramme.
Les valeurs applicables sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 33 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 34; D. 933-2022, a. 35.
34. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 29 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,40 $ l’unité ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,04 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 597-2011, a. 34.